Legislator Jurisprudence & Législation
2216419 Généré par l'IA

Failure to Comply with Mandatory Submission Protocol

Numéro de cause 2216419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a subsidy dispute with the national housing agency by submitting a request via email rather than using the mandatory electronic service or postal mail as required by the Code of Administrative Justice. The court, invoking the authority to dismiss manifestly inadmissible requests, noted that the administrative office explicitly instructed the filer to regularize the submission through the correct channels, but the filer failed to comply within the prescribed fifteen-day period, thus leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Comply with Mandatory Submission Protocol: The court, invoking the authority to dismiss manifestly inadmissible requests, noted that the administrative office explicitly instructed the filer to regularize the submission through the correct channels, but the filer failed to comply within the prescribed fifteen-day period, thus leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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conformité administrative production tardive de pièces subvention défaillances répétées e-justice appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the application as manifestly inadmissible, as the required regularization was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) relatif au versement de la subvention " MaPrimRénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice / (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. M. A a adressé au tribunal un courriel dans lequel il fait état d'un litige avec l'Agence nationale de l'habitat relatif au versement de la subvention " MaPrimRénov ". Sa demande n'a pas été présentée par le biais du téléservice " Télérecours Citoyen ", ni par voie postale. Par une lettre adressée le 20 décembre 2022, et dont l'avis de réception postal a été signé le 22 décembre 2022, le greffe du Tribunal lui a demandé d'adresser une requête par voie postale ou par le téléservice " Télérecours Citoyen ". En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la requête. Dès lors, la demande de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,