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2216418 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Leave and Reassignment Bid Rejected for Lack of Urgency

Numéro de cause 2216418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the municipality to grant her accrued leave and respect occupational health recommendations for reassignment, asserting urgency due to the inability to exercise her statutory and annual leave rights. The administrative court rejected the request under the provision allowing summary dismissal for non-meritorious cases, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for the application of the emergency measure statute, and further noting that the requested injunctions would impede the execution of existing administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Leave and Reassignment Bid Rejected for Lack of Urgency: The administrative court rejected the request under the provision allowing summary dismissal for non-meritorious cases, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for the application of the emergency measure statute, and further noting that the requested injunctions would impede the execution of existing administrative decisions.

Mots-clés

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défaut d'urgence licenciement administratif occupation provisoire procédure préjudicielle d'urgence congé annuel ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the conditions for granting the measure were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme D B épouse C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre à la Ville de Paris " d'ordonner ses droits à congés " et de " respecter les préconisations médicales émises par la médecine du travail pour son changement d'affectation afin de rétablir sa situation administrative ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits à congés annuels et de ses droits statutaires ;

- les mesures qu'elle sollicite présentent un caractère d'utilité compte tenu de sa situation administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

2. D'une part, pour justifier de l'urgence Mme B épouse C se borne à faire valoir qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits à congés annuels et de ses droits statutaires. Ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. D'autre part, les injonctions sollicitées par la requérante font obstacle à l'exécution de décisions administratives.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B épouse C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C.

Fait à Paris, le 3 août 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2216418/