Withdrawal of Annulment Claim in Work Accident Case with Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initially sought the annulment of an administrative decision denying recognition of work-related accident status for sick leave and treatment following an incident in 2019, and requested an injunction requiring the authority to grant the related benefits, but subsequently filed a motion to withdraw the requests for annulment and injunction. The administrative court granted the withdrawal of those specific claims, noting that the withdrawal was unconditional, and consequently ruled on the remaining claim regarding costs, ordering the State to pay the party a sum for expenses incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim in Work Accident Case with Cost Award: The administrative court granted the withdrawal of those specific claims, noting that the withdrawal was unconditional, and consequently ruled on the remaining claim regarding costs, ordering the State to pay the party a sum for expenses incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to give formal notice of the discontinuance of the proceedings.
Cited in Article 2 of the order to allocate the sum of 1,200 euros for costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé la prise en charge des arrêts de travail et des soins à compter du 12 avril 2022 au titre d'un accident de service survenu le 2 décembre 2019 et l'a placée en congé maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service des arrêtés de travail du 12 au 27 avril 2022 et du 6 septembre au 11 décembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles L. 822-20 à L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au prononcé d'un non-lieu.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Nantes déclare accepter le désistement de la requérante et conclut au rejet de sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,