Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental council president's decision from August 2, 2022, which refused to issue a mobility inclusion card with a parking mention, following a referral from another administrative tribunal. The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible requests under administrative justice code provisions, determined that the applicant failed to regularize her petition by submitting the mandatory prior administrative appeal required by the social action and families code, despite being formally notified to do so via the electronic filing system with a stated deadline, leading to the dismissal of her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 cja, Article 1er; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible requests under administrative justice code provisions, determined that the applicant failed to regularize her petition by submitting the mandatory prior administrative appeal required by the social action and families code, despite being formally notified to do so via the electronic filing system with a stated deadline, leading to the dismissal of her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging panel to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility after non-compliance with a regularization request.
This article contains the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme D A. enregistrée le 13 octobre 2022.
Par cette requête, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 28 décembre 2022 par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions précitées dans un délai d'un mois. Par ce pli, que la requérante a consulté le 9 janvier 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera délivrée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
M. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.