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2216406 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Nationality Case

Numéro de cause 2216406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision refusing the issuance of a French nationality certificate and the judicial recognition of French nationality by descent, but the Administrative Court dismissed the request as inadmissible because the Civil Court has exclusive jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality, pursuant to the Civil Code, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 29 du code civil, Art. 31-3 de ce code; Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Nationality Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif nationalité annulation civile reconnaissance de jugements étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

Art. 29 du code civil

Cited in the reasoning to establish the exclusive jurisdiction of the judicial authority, which justifies the rejection under Article R. 222-1 CJA.

Art. 31-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the exclusive jurisdiction of the judicial authority regarding refusal to issue a certificate of nationality, which justifies the rejection under Article R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 2, 4, 5, 7, 16 et 18 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée et de constater qu'il est français par filiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 21 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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