Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the administrative commission's implicit rejection of their amicable appeal concerning the priority and urgency of their housing request. The court dismissed the case as moot because the administrative commission subsequently issued an express decision on February 8, 2023, recognizing the petitioner as priority and requiring urgent rehousing that meets their needs and capacities, rendering the initial request for annulment of the prior rejection irrelevant under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: The court dismissed the case as moot because the administrative commission subsequently issued an express decision on February 8, 2023, recognizing the petitioner as priority and requiring urgent rehousing that meets their needs and capacities, rendering the initial request for annulment of the prior rejection irrelevant under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request.
This article grants the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 8 février 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.