Litigant's Deemed Withdrawal of Driving License Annulment Claim After Ministerial Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating his driving license and the cancellation of related point deductions stemming from traffic infractions; however, the Minister of the Interior noted that the underlying point issues had been rectified, effectively withdrawing the invalidation decision. The President of the judicial division, pursuant to procedural rules allowing for withdrawal if the case's interest is questionable, invited the litigant via the electronic filing system to confirm the continuation of his claims, but as no confirmation was received within the specified timeframe following acknowledgment of receipt, the court issued an order deeming the litigant to have withdrawn his request and giving formal notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Deemed Withdrawal of Driving License Annulment Claim After Ministerial Rectification: The President of the judicial division, pursuant to procedural rules allowing for withdrawal if the case's interest is questionable, invited the litigant via the electronic filing system to confirm the continuation of his claims, but as no confirmation was received within the specified timeframe following acknowledgment of receipt, the court issued an order deeming the litigant to have withdrawn his request and giving formal notice of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the court takes note of the withdrawal of M. B's request.
This article provides the legal basis allowing the president of the judging panel to grant record of discontinuance by order.
This article governs the procedure under which the applicant was deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 16 avril 2019 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 9 mai 2018 et 18 août 2018 et de retirer la décision du 16 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les points afférents à l'infraction commise le 9 mai 2018 ont été supprimés du relevé d'information intégrale du requérant, que le point afférent à l'infraction commise le 18 août 2018 a été restitué et que par conséquent la décision portant invalidation du permis de conduire du requérant doit être regardée comme ayant été retirée.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le
24 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du
24 août 2023, adressé, à son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le 29 août suivant, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2023
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216393