Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and an order to issue the visa, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal to the designated commission against the visa refusal before initiating judicial proceedings, despite being notified of this requirement and given an opportunity to regularize their filing after the initial submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President to reject the request summarily due to manifest inadmissibility.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the omission of which leads to the inadmissibility of the judicial review (as explained in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours ni de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire auprès de cette commission. En dépit de la demande qui a été adressée le 20 décembre 2022 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. B a uniquement justifié avoir déposé un recours devant cette commission le 21 décembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Ainsi, cette requête, qui est prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,