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2216381 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Grant of Naturalization

Numéro de cause 2216381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for naturalization, which had followed the explicit rejection by the prefectural authority of their initial application. The Administrative Court determined that because the applicant was subsequently granted naturalization via a decree published in the Official Journal after the filing of the administrative appeal, the original contested decision was implicitly and definitively withdrawn, rendering the conclusions of the lawsuit moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Grant of Naturalization: The Administrative Court determined that because the applicant was subsequently granted naturalization via a decree published in the Official Journal after the filing of the administrative appeal, the original contested decision was implicitly and definitively withdrawn, rendering the conclusions of the lawsuit moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation examen sur le fond naturalisation facilitée retrait de la requête arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the claims of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal president to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que le requérant a été inscrit dans un décret de naturalisation du 25 octobre 2023 publié au Journal officiel de la République française le 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un décret du 25 octobre 2023 publié le 26 octobre 2023 au Journal officiel de la République française, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a procédé à la naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,