Legislator Jurisprudence & Législation
2216381 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2216381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory and the Schengen area, along with other consequential relief, including the issuance of a residence permit. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that it lacked jurisdiction because the applicant's residence at the time the challenged decision was made was in the Val-d'Oise department, meaning the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that it lacked jurisdiction because the applicant's residence at the time the challenged decision was made was in the Val-d'Oise department, meaning the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the case file to that court.

Mots-clés

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expulsion préfectorale compétences juridictionnelles décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour recours contre des décisions administratives transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Ermont, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C