Case Moot Due to Abrogation of Challenged Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated November 2, 2022, which denied a residence permit, ordered the petitioner to leave the territory, and set a destination country, along with seeking an injunction and costs. The administrative court determined that since the prefect issued a subsequent order on August 7, 2023, which formally abrogated the challenged November 2022 decision, the requests for annulment and injunction were rendered moot and required no further ruling, while simultaneously rejecting the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, noting that the petitioner remained free to challenge the new August 2023 decision if they deemed it appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Moot Due to Abrogation of Challenged Order: The administrative court determined that since the prefect issued a subsequent order on August 7, 2023, which formally abrogated the challenged November 2022 decision, the requests for annulment and injunction were rendered moot and required no further ruling, while simultaneously rejecting the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, noting that the petitioner remained free to challenge the new August 2023 decision if they deemed it appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no decision will be made on the merits of the request (annulment and injunction) because the challenged act was abrogated.
This article rejects the request for costs based on the cited provision.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order declaring no need to rule on the request (implicitly applied in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 7 août 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 7 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 portant refus de titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.