Petitioner v. National Council for Private Security Activities Director (Annulment of Professional Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by the director of the national council for private security activities refusing to issue a professional card, based on the petitioner's failure to demonstrate at least five years of residency with a valid residence permit as of the application date. The court dismissed the request via order, reasoning that the petitioner's argument, which asserted seven years of presence while submitting residency documents showing the oldest permit began in late 2017, failed to effectively challenge the specific legal ground for the refusal, making the external legality claims manifestly insufficient under the provisions allowing for dismissal of requests lacking properly supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. National Council for Private Security Activities Director (Annulment of Professional Card Refusal): The court dismissed the request via order, reasoning that the petitioner's argument, which asserted seven years of presence while submitting residency documents showing the oldest permit began in late 2017, failed to effectively challenge the specific legal ground for the refusal, making the external legality claims manifestly insufficient under the provisions allowing for dismissal of requests lacking properly supported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order rejecting the appellant's request.
This provision authorizes the rejection of the request by order due to manifestly unfounded grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il ne justifie pas avoir été titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa demande du 30 octobre 2022. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir qu'il était présent sur le territoire depuis sept ans en produisant la copie de titres de séjour dont le plus ancien a une durée de validité débutant le 24 novembre 2017. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif fondant la décision attaquée.
3. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,