Failure to Demonstrate Urgency for Compelled Naturalization Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the administrative authority to schedule a naturalization appointment within 48 hours, arguing that the inability to secure a meeting prejudiced their rights to residency, business operation, and freedom of movement. The court dismissed the application for relief under the emergency proceedings provision, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency by only asserting difficulties in accessing the online appointment system without detailing any specific, immediate harm necessitating prompt intervention beyond general allegations of rights infringements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du même code, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Failure to Demonstrate Urgency for Compelled Naturalization Appointment: The court dismissed the application for relief under the emergency proceedings provision, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency by only asserting difficulties in accessing the online appointment system without detailing any specific, immediate harm necessitating prompt intervention beyond general allegations of rights infringements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the request.
The court cites this article to justify rejecting the request based on the lack of demonstrated urgency, as stated in the reasoning section which precedes the dispositive orders.
This article defines the basis for the expedited judgment procedure sought by the claimant, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Magherbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'elle constate fait obstacle à sa demande, et porte atteinte au droit au séjour, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de circulation ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture est soumise à un obligation de continuité du service public ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, ressortissante tunisienne, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.
3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer l'urgence pour elle d'une telle démarche et en se bornant à invoquer une atteinte au droit de séjour, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de circulation.
4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.