Legislator Jurisprudence & Législation
2216370 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2216370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the execution of a long-stay student visa refusal issued by the French consulate, arguing urgency due to impending enrollment and serious doubt regarding the decision's legality, including claims of administrative incompetence and manifest error in assessment concerning her serious study project. The court, however, rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented, when examined at the current stage of instruction, established a serious doubt concerning the legality of the visa refusal decision, thereby making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Denied: The court, however, rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented, when examined at the current stage of instruction, established a serious doubt concerning the legality of the visa refusal decision, thereby making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers erreur administrative suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article's conditions concerning urgency and serious doubt were examined and ultimately found not met, leading to the rejection of the suspension request.
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A a formé le 12 décembre 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article explicitly rejects the main request (requête n° 2216369) of Mme A.
Article 1er
This article orders the striking off (radiation) of the duplicate request n° 2216370.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the main request (requête n° 2216369) of Mme A.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article's conditions concerning urgency and serious doubt were examined and ultimately found not met, leading to the rejection of the suspension request.

Article 1er

This article orders the striking off (radiation) of the duplicate request n° 2216370.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes n° 2216369 et 2216370 et un mémoire complémentaire enregistrés les 13, 14 et 24 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Mouyecket demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Pointe-Noire (Congo Brazzaville) du 29 novembre 2022 lui refusant un visa de long séjour à titre d'étudiant ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit rejoindre son organisme de formation au mois de janvier, elle a au demeurant formé un recours préalable devant la commission ad hoc ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. la compétence du chef de chancellerie ayant signé la décision n'est pas établie ;

. la décision est contraire aux dispositions de la directive du 13 décembre 2004 ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son cursus au sein de l'école " Autograph " peut encore être suivi selon une voie normale, le retard de son intervention n'est dû qu'aux atermoiements du service Campus France, les étudiants étrangers ayant abandonné la formation proposée en cours de scolarité ne sont pas d'un nombre significatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'appréciation Campus France est défavorable, dès lors que l'intéressée ne s'était pas précisément renseignée sur la teneur de la formation envisagée, et que la présentation qu'elle a faite du métier auquel lesdites études conduiraient, était restée très sommaire et confuse ; le projet manque donc de sérieux, laissant apparaitre un risque important de détournement de l'objet du visa sollicité, d'autant plus que la requérante fait état de la présence d'une sœur en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 14 h :

- le rapport de M. Gave, juge des référés,

- les observations de Me Mouyecket, représentant Mme A, et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B ressortissante congolaise née le 5 mai 2004, a été admise en première année de Bachelor Design Graphique et digital auprès de l'école " Autograph ". L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (Congo Brazzaville) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. Mme A a formé le 12 décembre 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande, sans attendre que cette commission ait statué, la suspension de l'exécution de la décision prise par les autorités consulaires.

Sur la radiation de la requête n° 2216370 :

2. La requête n° 2216370 enregistrée le 13 décembre 2022 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2216369. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2216370 des registres du greffe du tribunal.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ; ".

4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 novembre 2022. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2216370 est radiée des registres du tribunal. Ses productions sont versées à l'appui de la requête n° 2216369.

Article 2 : La requête n° 2216369 de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Mouyecket.

Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. GAVE

La greffière,

M-C MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2216369