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2216368 Généré par l'IA

Physiotherapist's Urgency Request for Residence Permit Rejected Due to Regular Status

Numéro de cause 2216368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Tunisian national working as a physiotherapist, sought an order from the administrative judge to compel the prefect to issue a multi-year "liberal profession entrepreneur" residence permit, arguing that the prolonged uncertainty from waiting over a year for renewal, evidenced by successive renewal receipts, constituted an urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that the applicant's regular possession of a renewed receipt, coupled with her expired prior permit, confirmed her regular status and therefore negated the necessary condition of urgency required to grant the provisional relief sought under Article L. 521-3, as the situation did not present a serious peril or an obstacle to an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Physiotherapist's Urgency Request for Residence Permit Rejected Due to Regular Status: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that the applicant's regular possession of a renewed receipt, coupled with her expired prior permit, confirmed her regular status and therefore negated the necessary condition of urgency required to grant the provisional relief sought under Article L. 521-3, as the situation did not present a serious peril or an obstacle to an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives conditions de travail demande d'asile tardive médecin praticien preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request made on the basis of this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the court rejected the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur profession libérale ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans une situation d'incertitude prolongée en attente depuis plus d'un an du renouvellement de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de délivrance d'un titre constitue une atteinte à ses droits élémentaires, pouvant légalement prétendre à un titre de séjour, et un inégal accès au service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 16 juin 1992, entrée en France en septembre 2015 munie d'un visa long séjour étudiant, a obtenu un titre de séjour " entrepreneur profession libérale " valable jusqu'en octobre 2021 pour exercer sa profession de kinésithérapeute. Elle a sollicité le 4 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer plusieurs récépissés successifs. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur profession libérale ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de disposer rapidement d'une carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur profession libérale ", Mme B soutient qu'elle est dans une situation d'incertitude prolongée en attente depuis plus d'un an du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, et ainsi qu'il résulte des termes même de sa requête ainsi que des pièces produites, la requérante dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour qui est renouvelé régulièrement. Ainsi, le 6 novembre 2022 elle a demandé le renouvellement de son récépissé et que le 17 novembre 2022 lui a été délivré une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé, qui, accompagnée de son titre de séjour, la maintient en situation régulière. Dans ces conditions la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, rappelée au point 2, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 14 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision