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2216359 Généré par l'IA

Applicant v. Border Police (Implicit Abrogation of Entry Refusal)

Numéro de cause 2216359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a border police decision dated July 21, 2022, which refused entry to the French territory following placement in a waiting area. The Administrative Tribunal determined that a subsequent decision on July 24, 2022, granting the applicant release implicitly abrogated the initial entry refusal, rendering the original conclusions requesting annulment without object; consequently, the court invoked its authority under the Code of Administrative Justice to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative; Applicant v. Border Police (Implicit Abrogation of Entry Refusal): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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procédure d'entrée contrôle à la frontière annulation de la naturalisation facilitée révision en matière d'asile délit de transit éloignement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle lui refusait d'entrer sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juillet 2022, M. A a fait l'objet d'une décision de remise en liberté abrogeant implicitement la décision du 21 juillet 2022 portant refus d'entrée et placement en zone d'attente. Par la suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 août 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8