Visa Refusal Judicial Review Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative of French nationals sought judicial review to annul the refusal of long-stay visas for his minor daughters by a consular authority and the subsequent rejection by the visa appeal commission, and to compel the issuance of the visas, but the court dismissed these primary conclusions as moot because the visas were subsequently issued following instructions from the Minister of the Interior; consequently, the Tribunal Administratif de Nantes ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Mootness and Costs Award: 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction due to the issuance of the visas.
Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding the costs incurred.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros to the applicant for costs.
Cited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically points 3' (no need to rule) and 5° (ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A E G, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles mineures, B C et D E, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes B C et D E en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français, a refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le requérant informe le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (RDC) a délivré les visas sollicités. Par suite, les conclusions de M. E G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E G et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. E G la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 mars 2024.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,