Legislator Jurisprudence & Législation
2216348 Généré par l'IA

Applicant v. University Jury Regarding Undergraduate Results Suspension

Numéro de cause 2216348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend the execution of a university jury's decision confirming second-year undergraduate results and the subsequent refusal to withdraw that decision, arguing that the urgency stemmed from the imminent January 2023 academic session and that serious doubt existed regarding the legality due to a lack of motivation for the refusal and material errors in the marking of a multiple-choice examination. The court dismissed the application, ruling that neither of the alleged grounds—the lack of motivation for the refusal nor the alleged material errors in the examination correction—was sufficient, at the current stage of the proceedings, to create a serious doubt concerning the legality of the contested decisions, rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. University Jury Regarding Undergraduate Results Suspension: The court dismissed the application, ruling that neither of the alleged grounds—the lack of motivation for the refusal nor the alleged material errors in the examination correction—was sufficient, at the current stage of the proceedings, to create a serious doubt concerning the legality of the contested decisions, rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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procédure de récusation proposition de jugement défaut d'urgence ordonnance de renvoi rupture de ban obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly ill-founded using the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du jury de l'université Paris Nanterre adoptant les résultats de la licence mention " économie et gestion " - 2ème année - 2ème session publiée la semaine du 7 juillet 2022 et le refus opposé à sa demande de retrait de cette délibération, formulée le 5 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Nanterre de procéder à une nouvelle correction de l'examen de l'épreuve de " comptabilité générale " et à une nouvelle délibération du jury.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au vu de l'imminence de la rentrée universitaire de janvier 2023 alors que le refus de l'université de prendre en considération les demandes de l'UNEF l'expose à la perte de ses droits à la poursuite de ses études en 3ème année de licence mention " économie et gestion ";

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

. la décision rejetant sa demande de retrait de la délibération du jury est entachée d'un défaut de motivation ;

. la régularité de la délibération contestée est affectée par les erreurs matérielles de la correction du QCM.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2216496, enregistrée le 2 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération contestée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du jury de 2ème année de licence " économie et gestion " de l'université Paris Nanterre et de la décision refusant le retrait de cette délibération.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aucun des deux moyens soulevés par M. B, d'une part, tenant au défaut de motivation et, d'autre part, tenant à l'erreur matérielle entachant la correction du QCM de l'épreuve de comptabilité générale de la 2ème session des épreuves de la 2ème année de licence mention " économie et gestion ", n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement mal-fondée et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dont les dispositions sont rappelées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 12 décembre 202Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.