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2216347 Généré par l'IA

Claimant V. Departmental Council Regarding Active Solidarity Income Denial for Student

Numéro de cause 2216347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council decision that denied them the right to active solidarity income, asserting the benefit was necessary for their child despite their student status commencing in September 2022. The court dismissed the claim by order, reasoning that the claimant failed to contest the legally established ground for the refusal—namely, the statutory exclusion of students from receiving active solidarity income—and thus presented arguments that were irrelevant to the basis of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant V. Departmental Council Regarding Active Solidarity Income Denial for Student: The court dismissed the claim by order, reasoning that the claimant failed to contest the legally established ground for the refusal—namely, the statutory exclusion of students from receiving active solidarity income—and thus presented arguments that were irrelevant to the basis of the contested administrative decision.

Mots-clés

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motif légal d'exclusion positions administratives droit acquis prélèvement de solidarité perception abusive de prestations de l'aide sociale conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The rejection of the application is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on the power granted by article R. 222-1, item 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 2 novembre 2022, que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B tendant à lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active en faisant valoir son statut d'étudiante à compter de septembre 2022. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'étant étudiante, les ressources tirées du revenu de solidarité active subviendront aux besoins de son enfant. Elle précise qu'elle est sans ressource et que son conjoint n'est pas autorisé à travailler du fait de sa situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, notamment le fait qu'elle a repris des études en septembre 2022 et que l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles exclut les étudiants du bénéfice du revenu de solidarité active. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 11 avril 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,