Corporate Housing Entity v. Departmental Tax Authority: Tax Refund Rendered Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate housing entity filed a claim seeking the annulment of the rejection of its prior complaint and the discharge of its property tax assessment for the year 2021 concerning a specific real estate asset. The administrative court determined that further consideration of the matter was unnecessary because, subsequent to the filing of the lawsuit, the departmental tax authority formally issued a decision on November 23, 2022, granting a full refund of the contested tax amount, thereby rendering the taxpayer's primary claims for discharge moot pursuant to the relevant administrative justice code concerning the cessation of proceedings when the object of the claim no longer exists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Housing Entity v. Departmental Tax Authority: Tax Refund Rendered Claim Moot: The administrative court determined that further consideration of the matter was unnecessary because, subsequent to the filing of the lawsuit, the departmental tax authority formally issued a decision on November 23, 2022, granting a full refund of the contested tax amount, thereby rendering the taxpayer's primary claims for discharge moot pursuant to the relevant administrative justice code concerning the cessation of proceedings when the object of the claim no longer exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, la SA HLM Axentia demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable, en date du 3 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier situé 3 rue Charlie Chaplin à Sevran (93270).
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision en date du 23 novembre 2022, le conciliateur fiscal du département de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 32 787 euros, soit la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2021. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA HLM Axentia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA HLM Axentia et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.