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2216340 Généré par l'IA

Denial of Professional Card Suspension Based on Insufficient Urgency Showing

Numéro de cause 2216340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision denying him a professional card, arguing that this denial caused an urgent deprivation of employment and resources necessary for his family, and that the denial, based solely on an older conviction for driving under the influence of narcotics, created serious doubt about its legality. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the petitioner failed to provide sufficient evidence regarding the current impact on his professional situation, the existence of dependents, or the inability of his household to cover living expenses while awaiting the final judgment, thus failing to establish the required condition of urgency for suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Professional Card Suspension Based on Insufficient Urgency Showing: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the petitioner failed to provide sufficient evidence regarding the current impact on his professional situation, the existence of dependents, or the inability of his household to cover living expenses while awaiting the final judgment, thus failing to establish the required condition of urgency for suspension under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais de subsistance suspension des prestations d'invalidité conditions d'emploi interdiction de représentation de l'avocat procédure préjudicielle d'urgence clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article for the procedure used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court referred to this article as the basis for the relief sought (suspension) and determined that the condition of urgency required by this article was not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Robert, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de prendre une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse préalablement à la présente saisine ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de l'emploi pour lequel il a été formé ainsi que de toute ressource, alors qu'il a une famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que celle-ci se fonde uniquement sur la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2019 pour des faits de conduite de véhicule sous usage de substances classées comme stupéfiant, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun signalement à l'intention de services de police ou de justice depuis cette date, de sorte que ce seul fait est insuffisant pour justifier la décision en litige.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2216357, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que celle-ci a pour effet de le priver de l'emploi pour lequel il a été formé ainsi que de toute ressource, alors qu'il a une famille. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle, notamment tendant à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une autre activité professionnelle. Par ailleurs, le requérant n'établit pas davantage, d'une part, qu'il aurait des membres de de sa famille à sa charge, ni, d'autre part, qu'aucun membre de son foyer ne serait à même de les prendre en charge et de faire face aux charges de la vie courante, dont il ne précise au demeurant pas la consistance, dans l'attente de la décision statuant sur le recours en annulation introduit à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, les circonstances ainsi invoquées apparaissent insuffisantes pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 16 décembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,