Suppression of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order that mandated the director of the French Office for Immigration and Integration to designate suitable housing for an applicant family under penalty of a daily fine of 500 euros beginning one day after notification, the administrative judge determined that there was no longer a need to liquidate the imposed penalty. This decision was based on evidence provided by the office showing that the applicants had been accommodated in a reception and housing program since December 22, 2022, thus satisfying the underlying obligation and removing the basis for enforcing the fine, as the court has the authority to suppress a provisional penalty even if non-compliance is established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Suppression of Penalty for Failure to Provide Housing: This decision was based on evidence provided by the office showing that the applicants had been accommodated in a reception and housing program since December 22, 2022, thus satisfying the underlying obligation and removing the basis for enforcing the fine, as the court has the authority to suppress a provisional penalty even if non-compliance is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This provision, concerning the liquidation of penalties, is cited to justify the subsequent decision regarding the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216338 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme F H et M. I E agissant en leurs noms propres et pour le compte de leurs enfants G, A, B et D J, représentés par Me Clara Prelaud, a modifié l'ordonnance n° 2216164 du 9 décembre 2022 et l'a assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit une pièce le 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 1er de l'ordonnance n° 2216338 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme F H et M. I E agissant en leurs noms propres et pour le compte de leurs enfants G, A, B et D J, représentés par Me Clara Prelaud, a modifié l'ordonnance n° 2216164 du 9 décembre 2022 enjoignant au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer aux requérants un lieu susceptible de les héberger pour assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le 10 février 2023 une attestation dont il résulte que les requérants sont hébergés depuis le 22 décembre 2022 dans le cadre du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) ADOMA du Mans (Sarthe). Par suite, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2216338 du 19 décembre 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'endroit du directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration par l'ordonnance n° 2216338 du 19 décembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H, à M. I E et au directeur de l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,