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2216338 Généré par l'IA

Appeal Against Removal Order Timeliness

Numéro de cause 2216338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order to leave the national territory without delay, issued on October 13, 2022, arguing procedural irregularities, lack of reasoning, and manifest error of assessment. The court dismissed the request as inadmissible because the filing was tardy; the challenging party, who received notification of the order and its appeal periods on October 25 at 9:30 AM, filed the petition on October 31 at 12:17 PM, thereby missing the mandatory 48-hour deadline for filing appeals against such administrative removal orders when accompanied by residency restrictions or detention orders, as calculated hour by hour without extension.

Regeste Legislator

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article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 777-2-3 et R. 777-2-4 du code de justice administrative; Appeal Against Removal Order Timeliness: The court dismissed the request as inadmissible because the filing was tardy; the challenging party, who received notification of the order and its appeal periods on October 25 at 9:30 AM, filed the petition on October 31 at 12:17 PM, thereby missing the mandatory 48-hour deadline for filing appeals against such administrative removal orders when accompanied by residency restrictions or detention orders, as calculated hour by hour without extension.

Mots-clés

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éloignement internement administratif délai légal de procédure suspension du renvoi forcé insoumission à une décision de l'autorité durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Iss premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des articles R.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-5 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article 642 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The rejection of the appeal constitutes the final order, but it does not cite a specific provision justifying the merits or the procedure applied in the dispositive.
Article R. 777-2-3 et R. 777-2-4 du code de justice administrative
These articles concern the delegation of power to the designated judge for this type of procedure, but they are not cited in the operative articles (1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the appeal constitutes the final order, but it does not cite a specific provision justifying the merits or the procedure applied in the dispositive.

Article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, cited in the reasoning concerning the delegated authority for the procedure, governs the 48-hour deadline for appeal but is not explicitly cited in the operative articles (1 and 2).

Article R. 777-2-3 et R. 777-2-4 du code de justice administrative

These articles concern the delegation of power to the designated judge for this type of procedure, but they are not cited in the operative articles (1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2208166 du 7 novembre 2022, enregistrée le 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 31 octobre 2022 à 12 h 17, par laquelle M. B, actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que ces décisions :

- sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- ne sont pas suffisamment motivées ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Iss premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des articles R. 777-2-3 et R. 777-2-4 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 22 janvier 1985 à Casablanca (Maroc) a fait l'objet, le 13 octobre 2022, d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête tendant à l'annulation d'un tel arrêté doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de ce même arrêté et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté que l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, qui a été notifié le 25 octobre 2022 à 9 h 30 à M. B, comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre dont M. B est réputé avoir compris le sens, ayant apposé sa signature au bas de l'exemplaire de notification. Or, la requête en litige n'a été enregistrée au Tribunal administratif de Versailles que le 31 octobre 2022 à 12 h 17, soit après l'expiration du délai spécial de 48 heures prévu par les dispositions susvisées. Dès lors la requête de M. B est tardive et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

A. Iss