Petitioner's Presumed Withdrawal of Claim for Annulment of Rejection of Algerian Driving License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting the exchange of his Algerian driving license for a French one, but after the court invited him, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his request within one month, and informed him that failure to do so would result in presumed withdrawal, the petitioner failed to provide the required confirmation, leading the court, under Article R. 222-1, to issue an order formally noting the presumed withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Presumed Withdrawal of Claim for Annulment of Rejection of Algerian Driving License Exchange: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his request within one month, and informed him that failure to do so would result in presumed withdrawal, the petitioner failed to provide the required confirmation, leading the court, under Article R. 222-1, to issue an order formally noting the presumed withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
The judgment explicitly cites this article as the basis for issuing an order (ordonnance) to take formal notice of the withdrawal (donner acte des désistements).
This article orders the notification of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.
Par une lettre du 20 janvier 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 20 janvier 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée ce même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, lui a été notifié le 20 janvier 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 27 février 2023
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.