Visa Issuance Renders Annulment Request Moot; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the refusal to issue a return visa and to order the issuance of the visa, along with a claim for legal fees, but the court found that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the visa had subsequently been issued by the consulate on December 30, 2022, rendering those conclusions without object; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims and rejected the remaining request for the payment of 1,500 euros in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Renders Annulment Request Moot; Costs Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the president to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction under astreinte.
Mentioned in the introductory pleadings as a basis for claiming costs, although the final order did not grant this request.
Mentioned in the introductory pleadings as a basis for claiming costs, although the final order did not grant this request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, et des mémoires enregistrés les 6 et 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de retour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 et le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par décision du 30 décembre 2022, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré un visa de long séjour à M. A en qualité de parent d'enfant français.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le 30 décembre 2022 à M. A le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alima Boumediene Thiery.
Fait à Nantes, le 14 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,