Legislator Jurisprudence & Législation
2216335 Généré par l'IA

Resident Permit Appointment Compulsion Rejected Due to Lack of Proof of Availability

Numéro de cause 2216335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident whose prior residence permit expired requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of the new permit, asserting material impossibility to book online, which caused precarity and endangered employment. The court rejected the request because the applicant failed to prove that they had actually been notified that the new residence permit was available, meaning the requested measure lacked the requisite "usefulness" under the applicable emergency procedure, leading to the dismissal of both the primary and ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Resident Permit Appointment Compulsion Rejected Due to Lack of Proof of Availability: The court rejected the request because the applicant failed to prove that they had actually been notified that the new residence permit was available, meaning the requested measure lacked the requisite "usefulness" under the applicable emergency procedure, leading to the dismissal of both the primary and ancillary claims for costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue procédure de nomination autorisation de séjour résidence principale autorisation provisoire contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre sa carte de résident dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour porte atteinte à ses droits, le maintient dans une situation de précarité, l'expose au risque de perdre son travail et ses droits sociaux, et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il est en droit de récupérer son titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous en ligne à cette fin ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1965 à Kayes, est titulaire d'une carte de résident arrivée à expiration le 20 octobre 2021. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine l'aurait informé que son nouveau titre de séjour est disponible, et qu'il serait dans l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour le récupérer. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que ce nouveau titre de séjour lui soit remis.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il ressort de l'instruction que M. A ne démontre pas avoir été informé de la disponibilité de son titre de séjour. Si, dans un courriel adressé au préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2022, il fait mention d'un message reçu en ce sens sur la plateforme " Démarches-Simplifiées ", il n'en indique pas la date de réception et ne le produit pas. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour ne revêt pas de caractère utile au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 5 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216335