Petitioner's Failed Admissibility Due to Lack of Property Rights Proof in Town Hall Redevelopment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the partial annulment of a planning permit granted for the redevelopment of a town hall square, specifically targeting the interior courtyard and main facade. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of property title, lease, or other equivalent document establishing their right to occupy or hold the property, as required by the Urban Planning Code, despite being formally invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Petitioner's Failed Admissibility Due to Lack of Property Rights Proof in Town Hall Redevelopment Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of property title, lease, or other equivalent document establishing their right to occupy or hold the property, as required by the Urban Planning Code, despite being formally invited to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible by order.
This provision established the requirement for submitting proof of property ownership or occupancy, the failure to comply with which rendered the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nuillé-sur-Vicoin a délivré un permis d'aménager la place de la mairie en ce qui concerne la cour intérieure et la façade principale de la mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ".
3. Par une lettre du 13 décembre 2022, dont il a été accusé de réception le 14 décembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, présenté un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, un contrat de bail, ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 février 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,