Legislator Jurisprudence & Législation
2216334 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority Regarding Residence Permit Renewal Refusal Suspension

Numéro de cause 2216334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review and suspension of the administrative decision refusing to grant her an appointment to renew her residence permit, arguing urgency due to potential job loss and difficulties in divorce proceedings, and raising doubts about the legality of the refusal based on lack of motivation and error given her status as a victim of domestic violence. The administrative judge dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative authority's silence following requests for an appointment to file for a residence permit renewal does not constitute an appealable administrative decision that can be suspended under the urgency procedure, although the authority remains obligated to schedule an appointment and process the application within a reasonable timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority Regarding Residence Permit Renewal Refusal Suspension: The administrative judge dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative authority's silence following requests for an appointment to file for a residence permit renewal does not constitute an appealable administrative decision that can be suspended under the urgency procedure, although the authority remains obligated to schedule an appointment and process the application within a reasonable timeframe.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité procédure de nomination contrôle juridictionnel autorisation de séjour erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's request in its entirety because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Guillou, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes les dispositions afin de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'expose à la perte de son emploi, la place en situation irrégulière et ne lui permet pas de se défendre dans le cadre de la procédure de divorce ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle est entachée d'un défaut de motivation ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle a produit les pièces requises pour obtenir un rendez-vous et qu'il n'est pas tenu compte des violences dont elle a été victime.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2216376, enregistrée le 2 décembre 2022, par laquelle Mme B épouse D demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse D, ressortissante marocaine née le 9 mars 2001, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au

9 décembre 2022. Victime de violences conjugales elle a entamé des démarches pour divorcer de son conjoint français et a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B épouse D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Mme B épouse D a demandé les 14 et 24 novembre 2022 un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à la requérante, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'elle estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable.

5. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sont manifestement irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toute ses conclusions, la requête de Mme B épouse D, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D.

Fait à Cergy, le 19 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.