Applicants v. Minister of the Interior (Visa Refusal Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought judicial review, requesting the annulment of the rejection of their appeal against the denial of a short-stay entry visa by French consular authorities, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reconsider their applications. The court noted that both applicants had subsequently been issued a Schengen visa by German consular authorities on March 3, 2023, rendering their original requests for annulment and injunction moot, and therefore, under the provisions of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the combined petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Minister of the Interior (Visa Refusal Mootness): The court noted that both applicants had subsequently been issued a Schengen visa by German consular authorities on March 3, 2023, rendering their original requests for annulment and injunction moot, and therefore, under the provisions of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the combined petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order noting that there is no need to rule on the request.
The dispositive order states that there is no need to rule on the applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2022 des autorités consulaires françaises à New Dehli (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ce visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
II - Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2022 des autorités consulaires françaises à New Dehli (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ce visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216330 et 2216430 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires allemandes ont délivré le 3 mars 2023 un visa Schengen à M. D B et Mme C A. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2216430