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2216329 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Denial of Professional Card Renewal Due to Lack of Evidenced Urgency

Numéro de cause 2216329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision that refused the renewal of their professional card as a physical security agent, asserting urgency due to the termination of their professional activity and raising serious doubts regarding the legality of the refusal. The administrative tribunal rejected the request for summary judgment because, while the requester claimed an impact on their profession, they failed to provide evidence that they currently practiced or had concrete prospects of practicing a profession requiring such a card, thus failing to establish the necessary grave and immediate harm to meet the urgency requirement under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Denial of Professional Card Renewal Due to Lack of Evidenced Urgency: The administrative tribunal rejected the request for summary judgment because, while the requester claimed an impact on their profession, they failed to provide evidence that they currently practiced or had concrete prospects of practicing a profession requiring such a card, thus failing to establish the necessary grave and immediate harm to meet the urgency requirement under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut d'urgence agent administratif demande de réexamen administratif demande tardive de prolongation non-renouvellement du contrat contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claimant's application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the procedural basis for rejecting the request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Qnia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de protection physique des personnes ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle temporaire d'agent de protection physique des personnes dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre un terme à son activité professionnelle ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B soutient que le refus de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de protection physique des personnes a pour effet d'interrompre son activité professionnelle, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'il exerce ou aurait exercé une profession nécessitant la détention d'une telle carte ni qu'il existerait une perspective concrète d'un tel exercice. Par suite, faute pour l'intéressé de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 10 novembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.