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2216326 Généré par l'IA

Hospital Employee's Expedited Relief Request Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2216326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited judicial order against a hospital employer to recognize his status as a civil servant and ensure proper compensation, citing discrimination and cessation of sickness benefits, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify which provision of the administrative justice code (specifically articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 concerning interim relief procedures) formed the legal basis for his claim, and did not assert either an appeal for annulment of a specific decision or a grave and manifest breach of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Employee's Expedited Relief Request Dismissed for Procedural Defects: 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 concerning interim relief procedures) formed the legal basis for his claim, and did not assert either an appeal for annulment of a specific decision or a grave and manifest breach of a fundamental freedom.

Mots-clés

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référé décisions incidentes annulation civile positions administratives statut juridique cessation des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the dispositive section to reject the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B présente une " demande de jugement en référé " afin que son employeur, le Centre Hospitalier Rives-de-Seine, " reconnaisse notre statut de fonctionnaire et nous indemnise conformément à l'article 41 ".

Il soutient que :

- son employeur refuse de prendre en compte son statut d'agent titulaire pour sa rémunération, ce qui constitue une discrimination ;

- étant en arrêt maladie depuis le 4 juin 2022, l'assurance maladie l'a informé de la cessation de l'indemnisation de cet arrêt à compter du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

3. Il résulte des pièces du dossier que M. B se borne à mentionner dans sa requête qu'il saisit le tribunal d'une " demande de jugement en référé " afin que son employeur, le Centre hospitalier Rives de Seine, " reconnaisse notre statut de fonctionnaire et nous indemnise conformément à l'article 41 ". Toutefois, le requérant ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. En outre, l'intéressé ne fait pas état de la présentation d'une requête au fond en annulation ou en réformation d'une quelconque décision. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne saurait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 5 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. AMAZOUZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.