Legislator Jurisprudence & Législation
2216316 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Departure Order Annulment Appeal Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 2216316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order denying a residence permit and ordering departure from the national territory, but the administrative tribunal rejected the application via an order because the initial filing lacked any statement of facts or legal arguments, and no supplementary brief presenting such arguments was filed within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions governing judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Denial of Residence Permit and Departure Order Annulment Appeal Rejected for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the petition by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirements for a petition, which were not met, leading to inadmissibility.

Art. R. 421-1 du même code

This provision sets the time limit for appeal, which is relevant to the procedural context of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C A, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En l'espèce, la requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.