Contract Award Suspension Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an urgent request to suspend the signing of a public contract awarded by a metropolitan authority for the supply of printing consumables to another company. The court acknowledged the plaintiff's subsequent, unconditional withdrawal of its request, thereby rendering a decision on the merits unnecessary. Consequently, the court accepted the withdrawal and rejected the defendant authority's claim for reimbursement of its legal costs under the relevant administrative justice code article, finding it inequitable to burden the withdrawing party with those costs under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Contract Award Suspension Withdrawal and Cost Allocation: The court acknowledged the plaintiff's subsequent, unconditional withdrawal of its request, thereby rendering a decision on the merits unnecessary. Consequently, the court accepted the withdrawal and rejected the defendant authority's claim for reimbursement of its legal costs under the relevant administrative justice code article, finding it inequitable to burden the withdrawing party with those costs under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions presented by Angers Loire Métropole under this article.
This article was cited by the defendant for its request for costs, which the court ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
The court recorded the withdrawal of the claim based on the procedural facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la société Ecoburotic SAS (ACIPA), demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de suspendre la signature du contrat attribué par Angers Loire Métropole à la société Printerrea dans le cadre d'une procédure adaptée en vue de la conclusion d'un marché public de fourniture de consommables d'impression et de toute décision y afférant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 décembre 2022, Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ecoburotic SAS (ACIPA) sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la société Printerrea conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la société Ecoburotic SAS (ACIPA) déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la société Ecoburotic SAS (ACIPA) a déclaré de désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d'Angers Loire Métropole les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ecoburotic SAS (ACIPA).
Article 2 : Les conclusions présentées par Angers Loire Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecoburotic SAS (ACIPA), à Angers Loire Métropole et à la société Printerrea.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
P-E. A
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,