Legislator Jurisprudence & Législation
2216299 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa: No Manifestly Illegal Urgency Under Article L. 521-2

Numéro de cause 2216299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code seeking annulment of a consular decision refusing a long-stay student visa and compelling a re-examination, arguing urgent and manifestly illegal infringement of the fundamental right to education due to the upcoming semester start date. The court rejected the application because a visa refusal for study, absent specific circumstances violating a fundamental freedom, does not constitute the type of urgent infringement on a fundamental liberty requiring a ruling within 48 hours under Article L. 521-2; the applicant’s reliance on the deferred registration date did not establish the requisite urgency, especially since a regular suspension claim under Article L. 521-1 was available following the administrative appeal rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Student Visa: No Manifestly Illegal Urgency Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code seeking annulment of a consular decision refusing a long-stay student visa and compelling a re-examination, arguing urgent and manifestly illegal infringement of the fundamental right to education due to the upcoming semester start date. The court rejected the application because a visa refusal for study, absent specific circumstances violating a fundamental freedom, does not constitute the type of urgent infringement on a fundamental liberty requiring a ruling within 48 hours under Article L. 521-2; the applicant’s reliance on the deferred registration date did not establish the requisite urgency, especially since a regular suspension claim under Article L. 521-1 was available following the administrative appeal rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa droit à la formation droits constitutionnels spécifiques prescription acquisitive ordinaire droit acquis admission provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the required urgency was not met under Article L. 521-2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 des autorités consulaires françaises à Bombay (Inde) portant refus de délivrance d'un visa d'entrée en France, pour études ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Bombay de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour pour études ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire a été reportée au 31 janvier 2023 et qu'il est urgent d'éviter de lui faire perdre le bénéfice du report de sa rentrée, alors qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ayant fourni aucune justification au refus de visa litigieux ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation qui constitue une liberté fondamentale, le refus de visa litigieux étant entaché d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

4. Pour justifier de l'urgence, la requérante se borne à invoquer la date limite jusqu'à laquelle elle est autorisée à intégrer sa formation, soit le 31 janvier 2023. Toutefois, le droit de venir suivre une formation en France n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale. Il suit de là qu'un refus de visa pour venir étudier en France, en dehors de circonstances particulières qui feraient intervenir la sauvegarde d'une liberté fondamentale, n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, le refus de visa litigieux, daté du 9 août 2022, a été implicitement confirmé par la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 28 novembre 2022, date permettant à l'intéressée d'utilement saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si celle-ci s'y estimait fondée. Par suite, la circonstance invoquée de la date de rentrée prochaine de la formation envisagée ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 13 décembre 202La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2216299