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2216296 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Following Issuance of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2216296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision of October 14, 2022, which upheld the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, a refusal stemming from an initial decision on September 16, 2022. However, the court issued an order dismissing the case because the departmental council president subsequently issued the requested parking mobility inclusion card, effective March 1, 2024, which implicitly revoked the contested decision, rendering the applicant's claims moot and leading to a ruling of no need to proceed under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Following Issuance of Mobility Inclusion Card: However, the court issued an order dismissing the case because the departmental council president subsequently issued the requested parking mobility inclusion card, effective March 1, 2024, which implicitly revoked the contested decision, rendering the applicant's claims moot and leading to a ruling of no need to proceed under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative endossement rétablissement des prestations d'invalidité qualité pour recourir discrimination fondée sur un handicap retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court declared that there is no need to rule on the application because the underlying administrative act was withdrawn.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there is no need to rule on the application because the underlying administrative act was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique (maison départementale des personnes en situation de handicap) a rejeté le recours formé contre la décision du 16 septembre 2022 refusant de lui délivrer un carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2024 et 24 juin 2025, le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable à compter du 1er mars 2024 sans limitation de durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 1er mars 2024 postérieure à l'introduction de la requête le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a délivré la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,