Prefectural Decision Annulment and Special Guard Approval Suit Dismissed as Moot After Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 20, 2021, which rejected their application for approval as a special guard for the city, and an order compelling the prefect to issue the approval, along with damages, however, the court dismissed the need to rule on the primary requests because, subsequent to the filing of the suit, the prefect issued the requested five-year approval via an order dated December 30, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, and the court further declined to award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Special Guard Approval Suit Dismissed as Moot After Subsequent Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The remainder of the requests was rejected.
The court ruled not to apply the provisions concerning costs.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order, specifically to declare that there is no longer cause to rule on a request.
Cited in the reasoning section explaining why the costs requested by the petitioner were not awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Benarrous, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions de garde particulier de la ville de Paris et la décision du 12 juillet 2022, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer cet agrément dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que par un arrêté du 30 décembre 2022, il a accordé à M. B l'agrément de garde particulier pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 30 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a délivré à M. B un agrément de garde particulier pour assurer la surveillance des propriétés de la ville de Paris pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions de garde particulier de la ville de Paris et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris de lui délivrer cet agrément sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3