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2216290 Généré par l'IA

Commercial Entity Withdraws Annulment Claim Against Accounting Statement

Numéro de cause 2216290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a request seeking annulment of a rejection concerning a claim made against a final accounting statement related to a market, and demanding payment of over €194,000 plus interest from several associated companies. Subsequently, the plaintiff formally and unconditionally withdrew its entire claim and renounced any future action with the same objective. Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals via ordinance, the court granted the withdrawal request, officially documenting the cessation of the proceedings for the annulment and the monetary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity Withdraws Annulment Claim Against Accounting Statement: Subsequently, the plaintiff formally and unconditionally withdrew its entire claim and renounced any future action with the same objective. Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to acknowledge withdrawals via ordinance, the court granted the withdrawal request, officially documenting the cessation of the proceedings for the annulment and the monetary claims.

Mots-clés

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procédure en annulation comptabilité commerciale condamnation à payer une somme désistement d'action différend commercial annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the company's claim, which is the core ruling of the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judicial formation to give notice of the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Martin Bravo (SBM) représentée par Me Guillot-Tantay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet du mémoire en réclamation formé le 3 janvier 2022 à l'encontre du décompte général qui lui a été notifié le 11 décembre 2021 ;

2°) de condamner in solidum la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France à lui verser la somme de 194 461, 43 € TTC au titre du règlement du solde du marché augmentée des intérêts de droit et moratoires à compter du 3 janvier 2022 ainsi que leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France la somme de 5 000 €, chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la SBM déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. La société SBM déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la Société Martin Bravo (SBM) tendant à l'annulation de la décision rejetant son mémoire en réclamation formé le 3 janvier 2022 et à la condamnation in solidum de la société SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France à lui verser la somme de 194 461, 43 € TTC augmentée des intérêts de droit et moratoires.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Martin Bravo, à la SNCF Gare et Connexions, la SNCF, la société AREP et la société Technigares Ile de France.

Fait à Paris, le 2 décembre 202La vice-présidente de la 3ème section,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.