Housing Application Prioritization Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision from September 7, 2022, which refused to classify their social housing application as priority and urgent under the construction and housing code. The court dismissed the case without further consideration because the applicant was subsequently allocated social housing in March 2023, rendering the original request for annulment of the prioritization decision moot, as confirmed by the opposing party and not disputed by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Housing Application Prioritization Mootness: The court dismissed the case without further consideration because the applicant was subsequently allocated social housing in March 2023, rendering the original request for annulment of the prioritization decision moot, as confirmed by the opposing party and not disputed by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application.
This article allows the president to order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2022 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme C demande l'annulation de cette décision.
3. Il ressort toutefois des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine, et n'est pas contesté par la requérante, que celle-ci s'est vu attribuer, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un logement social situé à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine) dont le bail a pris effet le 10 mars 2023. La requête de Mme C a, par suite, perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme Aare.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme D C née B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre2023.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière