Legislator Jurisprudence & Législation
2216285 Généré par l'IA

Petitioners' Visa Annulment Application Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2216285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of the decision by French consular authorities in Nigeria refusing short-stay visas for themselves and their children. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the mandatory requirement to first exhaust the administrative appeal before the Commission for Review of Visa Refusal Decisions; specifically, they did not provide a copy of the Commission's decision or proof of filing an appeal with it, despite notification via the electronic filing system requesting regularization which expired without compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 611-8-6 du même code; Petitioners' Visa Annulment Application Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the mandatory requirement to first exhaust the administrative appeal before the Commission for Review of Visa Refusal Decisions; specifically, they did not provide a copy of the Commission's decision or proof of filing an appeal with it, despite notification via the electronic filing system requesting regularization which expired without compliance.

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande notification de la décision conformité administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article R. 611-8-6 du même code
Cited to justify the date of notification of the regularization request to the applicants' counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility of the judicial appeal.

Article R. 611-8-6 du même code

Cited to justify the date of notification of the regularization request to the applicants' counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. D C et Mme E C agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants B et A C, représentés par Me Ruchat, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Nigeria ont refusé de délivrer des visas de court séjour aux époux C ainsi qu'à leurs enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Il ressort de la lettre de l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. La requête de M. et Mme C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 19 décembre au conseil des requérants par le biais de l'application " Télérecours , et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. et Mme C, n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme E C.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,