Dismissal of Review Petition for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual brought an action against their employer seeking revision of their 2021 professional review, but the submitted petition failed to state any grounds or legal arguments challenging the administrative decision, contrary to the requirements of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the plaintiff did not file a supplementary brief containing the required grounds within the time limit following the registration of the initial, facially deficient request, the petition was manifestly inadmissible and could no longer be rectified, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Review Petition for Failure to State Grounds: The court reasoned that since the plaintiff did not file a supplementary brief containing the required grounds within the time limit following the registration of the initial, facially deficient request, the petition was manifestly inadmissible and could no longer be rectified, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request lacked the required statement of grounds, justifying its inadmissibility and subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son employeur concernant la révision de son compte-rendu professionnel pour l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance de la règle énoncée à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 9 décembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 avril 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,