Driver's License Annulment and Point Restoration Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points and the underlying point deductions from six traffic violations, as well as an injunction to restore their license and points. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the merits because the Ministry of the Interior demonstrated, through an updated license record, that the point deductions had been removed, the invalidation decision was effectively withdrawn during the proceedings, and the individual's point balance had been restored to the maximum of 12 points, rendering the applicant's claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Annulment and Point Restoration Mootness: The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the merits because the Ministry of the Interior demonstrated, through an updated license record, that the point deductions had been removed, the invalidation decision was effectively withdrawn during the proceedings, and the individual's point balance had been restored to the maximum of 12 points, rendering the applicant's claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.
The court explicitly orders that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les six décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
- 15 avril 2018 (3 points)
- 26 juillet 2018 (3 points)
- 29 juillet 2018 (3 points)
- 5 septembre 2018 (3 points)
- 20 septembre 2019 (3 points)
- 2 mars 2022 (1 point)
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et lesdits points dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives aux infractions au code la route mentionnées par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points, et les mentions relatives à la décision 48 SI du 26 septembre 2022 ont été supprimées ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 26 septembre 2022 et les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 10 février 2023 que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières mentionnées par l'intéressé, ainsi que celles relatives à la décision 48 SI du 22 septembre 2022, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul en date du 26 septembre 2022, tout comme les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 01 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.