Unilateral Request for Court-Mandated Mediation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the organization of a court-mandated mediation with a Metropolitan Authority concerning road safety works, outside of any existing judicial proceeding. The court determined, based on the relevant articles of the administrative justice code, that a request to the administrative tribunal to organize a mediation when no judicial procedure is underway requires a joint application from all involved parties; since this request was unilateral and did not emanate from the Metropolitan Authority, it was deemed manifestly inadmissible and was consequently rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unilateral Request for Court-Mandated Mediation Rejected: The court determined, based on the relevant articles of the administrative justice code, that a request to the administrative tribunal to organize a mediation when no judicial procedure is underway requires a joint application from all involved parties; since this request was unilateral and did not emanate from the Metropolitan Authority, it was deemed manifestly inadmissible and was consequently rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A demande l'organisation d'une médiation avec Nantes Métropole pour la réalisation de travaux de sécurisation d'abords de voirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors d'une procédure juridictionnelle, une demande faite au tribunal administratif d'organiser une mission de médiation ne peut résulter que d'une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la requête de M. A, qui tend, en dehors d'une procédure juridictionnelle, à ce que le tribunal organise une mission de médiation dont l'autre partie serait Nantes Métropole, mais qui n'émane pas conjointement de Nantes Métropole, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d''ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,