Legislator Jurisprudence & Législation
2216278 Généré par l'IA

Public Health Facility v. National Center for Urgent Care of Île-de-France (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2216278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public health facility sought judicial review to annul a decision from September 6, 2022, by the National Center for Urgent Care of Île-de-France rejecting its request for retroactive coverage under the State Medical Assistance (AME) for a patient's hospitalization costs incurred from August 19 to September 3, 2021. The court ruled that the application, filed on November 8, 2022, was manifestly inadmissible because the administrative decision, notified on September 6, 2022, set the two-month appeal deadline for the facility as November 7, 2022, thus breaching the time limit set by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Health Facility v. National Center for Urgent Care of Île-de-France (Timeliness of Appeal): The court ruled that the application, filed on November 8, 2022, was manifestly inadmissible because the administrative decision, notified on September 6, 2022, set the two-month appeal deadline for the facility as November 7, 2022, thus breaching the time limit set by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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santé publique contrôle juridictionnel réexamen médical motifs de santé frais administratifs caisse-maladie publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the judge to reject the request as manifestly inadmissible based on the procedure described in the dispositive.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appeal was not filed within the two-month statutory period, leading to its inadmissibility.

Article 1er

The operative article that formally rejects the request of the health establishment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, l'établissement public de santé de Ville-Evrard doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la Caisse d'assurance maladie (Centre national des soins urgents d'Ile-de-France-CNSU) a rejeté sa demande de prise en charge rétroactive au titre de l'aide médicale d'Etat (AME) des frais d'hospitalisation de M. A, du 19 août au 3 septembre 2021, pour un montant de 3 125, 50 euros.

Elle soutient que la décision du centre national des soins urgents d'Ile-de-France est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. En l'espèce, la décision contestée portant rejet de la demande de prise en charge rétroactive au titre de l'aide médicale d'Etat (AME) des frais d'hospitalisation de M. A, intervenue sur la demande préalable de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, a été notifiée par courrier reçu par cet établissement le 6 septembre 2022. Par ce pli, ce dernier a été informé des voies et délais de recours en vigueur qui expiraient le lundi 7 novembre 2022. Or, la requête de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a été enregistrée au tribunal le 8 novembre 2022. Par suite, la présente requête ne respecte pas le délai imparti de deux mois établi par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête de l'établissement public de santé de Ville-Evrard est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'établissement public de santé de Ville-Evrard est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard.

Une Copie en sera délivrée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.