Visa Issuance After Claim Filed Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by an applicant and his spouse, acting as legal representatives for their minor children, seeking the annulment of an implicit rejection by the administrative review commission concerning the denial of long-stay visas by French consular authorities abroad, and an order to issue the visas under penalty. The court, noting that the requested visas had been issued subsequent to the filing of the claim, ruled that the requests for annulment and injunctive relief were rendered moot, thus concluding there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance After Claim Filed Renders Annulment Moot: The court, noting that the requested visas had been issued subsequent to the filing of the claim, ruled that the requests for annulment and injunctive relief were rendered moot, thus concluding there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the procedural rule to state that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited as the basis for the court's power to issue the order, specifically by declaring that there is no need to rule on the request.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. E D et Mme A B épouse D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants F et C D, représentés par Me Vernet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 27 septembre 2022 contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B épouse D et aux enfants F et C D ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 13 janvier 2023 les visas sollicités à Mme B épouse D et aux enfants F et C D. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,