Legislator Jurisprudence & Législation
2216269 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) - Refusal to Reinstate Material Reception Conditions

Numéro de cause 2216269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge for emergency measures, including the provisional suspension of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) that denied the reinstatement of material reception conditions, arguing extreme precarity and citing procedural flaws, factual errors, and legal errors in the denial, alongside a request for provisional legal aid. The court denied the provisional legal aid and rejected the request for suspension, reasoning that the arguments presented by the applicant—which merely repeated those from a prior rejected emergency request—were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the OFII's decision refusing the reinstatement of material reception conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) - Refusal to Reinstate Material Reception Conditions: The court denied the provisional legal aid and rejected the request for suspension, reasoning that the arguments presented by the applicant—which merely repeated those from a prior rejected emergency request—were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the OFII's decision refusing the reinstatement of material reception conditions.

Mots-clés

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conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire erreur administrative réexamen de la demande d'asile détention en droit des étrangers éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (paragraph 1) which explains the decision not to grant provisional legal aid, although the final order just rejects the request (Article 1).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the main request by simplified procedure (paragraph 3).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the general legal basis for the request for suspension, justifying the examination of the substance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation d'extrême précarité, et que l'urgence de la situation n'est pas la conséquence de son comportement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux, en particulier quant à sa vulnérabilité ;

- l'OFII a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 551-8 et L. 551-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux articles 17 et 20 de la Directive 2013/33/UE.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ".

3. Aucun des moyens invoqués par le requérant qui se borne, sans en faire valoir de nouveaux, à reprendre les moyens exposés dans sa précédente requête en référé enregistrée sous le n°2215281 rejetée par une décision du 28 juillet 2022, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Atger.

Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 2 août 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.