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2216259 Généré par l'IA

Traffic Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2216259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the imputation of a traffic offense from August 2021 and sought reimbursement of a 300 euro sum, but the Administrative Tribunal ruled that challenges to penalties resulting from traffic infractions fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, citing the relevant articles of the Code de la route and Code de procédure pénale, and therefore dismissed the request as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction pursuant to the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Fine Jurisdiction Dispute: Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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amende d'ordre règlement du conflit juridictionnel e-justice litige en matière de contributions publiques amendes impayées classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected in Article 1 because the court was incompetent to hear the matter.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the court to reject by order requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B :

1°) conteste devant le tribunal l'imputabilité de l'infraction au code de la route commise le 25 aout 2021 ;

2°) demande à ce que lui soit restituée la somme de 300 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

- le code de la route.

- le code de procédure pénale.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article L. 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. / La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire. () ".

3. M. B conteste des peines prononcées à son encontre à la suite d'une infraction au code de la route. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 24 avril 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.