Jurisdictional Challenge to Departure Order Transmission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year reentry ban. The court, noting that jurisdiction for administrative police decisions lies with the tribunal administratifs where the subject resided at the time of the decision, determined that the applicant resided in Paris when the challenged order was issued. Consequently, the court declined jurisdiction based on the relevant administrative justice code provisions and ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge to Departure Order Transmission: The court, noting that jurisdiction for administrative police decisions lies with the tribunal administratifs where the subject resided at the time of the decision, determined that the applicant resided in Paris when the challenged order was issued. Consequently, the court declined jurisdiction based on the relevant administrative justice code provisions and ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling ordering the transfer of the case file.
This provision authorizes the transfer of the case file to another competent administrative court.
This provision establishes the rule for determining territorial jurisdiction based on the place of residence, which justified the transfer.
This provision defines the jurisdiction (ressort) of the Tribunal Administratif de Paris, supporting the transfer decision.
This article mandates the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet