Legislator Jurisprudence & Législation
2216253 Généré par l'IA

State Failure to Provide Emergency Housing Due to Expired Appeal Deadline

Numéro de cause 2216253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought legal aid and an order compelling the State to provide emergency housing after a mediation commission had recognized him as a priority candidate for placement, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the administrative appeal deadline, which began running after notification of the commission's decision and expired in February 2022, had passed by the time the petition was filed in July 2022, and a subsequent, separate request for legal aid could not interrupt this expired deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; State Failure to Provide Emergency Housing Due to Expired Appeal Deadline: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire besoin de logement état requérant procédure d'expulsion notification de la décision demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the provisional admission to legal aid.

Article 2

The remainder of M. B's claims are rejected.

Article 3

This provision dictates how the order is to be served.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Goulay, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer une structure d'hébergement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par une décision du 8 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle en raison de son irrecevabilité manifeste. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ".

5. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 9 septembre 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement. M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui faire une offre en vue d'un hébergement. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission au plus tard le 19 novembre 2021, et l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 octobre 2021, et ce jusqu'au 22 février 2022. Toutefois, la requête de M. B a été enregistrée le 26 juillet 2022. La demande d'aide juridictionnelle que l'intéressée a présentée le 25 juillet 2022, après l'expiration du délai de recours n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Célia Goulay et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 octobre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.