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2216251 Généré par l'IA

EU Wine Promotion Aid Dispute: Jurisdiction Transfer to Lyon Tribunal

Numéro de cause 2216251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group sought annulment of a public entity's decision denying the balance of an EU wine promotion program aid for the years 2014-2016, plus damages. The court ruled that despite a contractual clause naming the administrative tribunal of Montreuil as competent, jurisdiction for this dispute, which concerns the denial of aid related to professional agricultural activities and is not a contract matter, is determined by statute. Because the applicant's headquarters is located in the Rhône department, territorial competence lies with the administrative tribunal of Lyon pursuant to the provisions governing professional activity disputes and the seat of the tribunals, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; EU Wine Promotion Aid Dispute: Jurisdiction Transfer to Lyon Tribunal: The court ruled that despite a contractual clause naming the administrative tribunal of Montreuil as competent, jurisdiction for this dispute, which concerns the denial of aid related to professional agricultural activities and is not a contract matter, is determined by statute. Because the applicant's headquarters is located in the Rhône department, territorial competence lies with the administrative tribunal of Lyon pursuant to the provisions governing professional activity disputes and the seat of the tribunals, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

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transfert de compétence objet du litige compétence territoriale dispositions sur la promotion contrat de droit administratif principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order transmitting the case file to another administrative tribunal based on territorial jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Lyon).

Article 2

This article orders the notification of the decision, a procedural requirement for the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022, 27 septembre 2023 et 25 octobre 2023, le GIE Wine art of France, représenté par Me Robbe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 de l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en tant qu'elle refuse de lui verser le solde de l'aide qui lui avait été accordée au titre du programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour les années 2014, 2015 et 2016 ;

2°) de condamner de FranceAgriMer à lui verser la somme de 20 246,94 euros, assortie des intérêts de droit depuis 2015 ;

3°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans les revues " La France Agricole " et " La Vigne " et le journal " Les Echos ", aux frais de FranceAgriMer ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire parce qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ".

2. Le GIE requérant demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 de FranceAgriMer en tant qu'elle refuse de lui verser le solde de l'aide qui lui avait été accordée au titre du programme de l'Union européenne de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour les années 2014, 2015 et 2016. Certes, l'article 8 de la convention conclue entre le requérant et FranceAgriMer le 21 août 2014, en vertu de laquelle ont été définies les conditions d'éligibilité à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il appartient aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, cet aménagement ne peut être organisé par une convention de subvention qui constitue un acte unilatéral. Le litige, né d'une décision de refus d'octroi du solde d'une aide, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège du GIE requérant se trouve à Saint-Etienne-des-Ouillères (département du Rhône), de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête du GIE Wine art of France est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Wine art of France, à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer et au président du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Montreuil, le 20 février 2024.

La présidente de la 9ème chambre

J. Jimenez