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2216241 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Renewal Scheduling)

Numéro de cause 2216241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit had expired and whose application for renewal was previously refused due to an incomplete file sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit her renewal application, arguing urgency due to resulting financial precarity and legal insecurity under the provision allowing emergency orders for useful measures that do not impede the execution of an administrative decision. The court dismissed the request, reasoning that compelling the prefecture to accept a new application would manifestly obstruct the execution of the prior administrative decision—the refusal to process the renewal—which the applicant should instead challenge directly, making the requested measure impermissible under the invoked legal basis for emergency injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Renewal Scheduling): The court dismissed the request, reasoning that compelling the prefecture to accept a new application would manifestly obstruct the execution of the prior administrative decision—the refusal to process the renewal—which the applicant should instead challenge directly, making the requested measure impermissible under the invoked legal basis for emergency injunctions.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère recours contre des décisions administratives requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the notification of the decision to the applicant.

Article 1er

This article orders the rejection of the application filed by Ms. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Douar, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est en l'espèce remplie dès lors que l'absence de récépissé la place dans une situation de précarité financière et d'insécurité juridique ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, était titulaire d'une carte de séjour temporaire " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " jusqu'au 16 janvier 2021. Le 4 mars 2022, les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que son dossier n'est pas complet et l'ont donc classée sans suite. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressée, à laquelle il appartient de contester la décision du 4 mars 2022, si elle s'en estime recevable et fondée, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.